Loi de finances 2024 – Tour d’horizon

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Loi de finances 2024 – Tour d’horizon

Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, publiée au JO du 30 décembre 2023

Concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques

 

Le taux du prélèvement à la source des couples, mariés ou pacsés, sera individualisé d’office, en l’absence d’option contraire, à compter du 1er septembre 2025. Par conséquent, les couples pourront opter pour l’application d’un taux unique.

Cette demande pourra être exercée, ou dénoncée, par les couples, à tout moment. En cas de demande ou de dénonciation, le taux unique s’appliquera, ou cessera de s’appliquer, au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande.

L’option devra être formulée par voie électronique, ou à défaut, par tout autre moyen.

Concernant les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et l’IS

 

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2023, les règles d’imposition au régime micro-BIC pour les loueurs de meublés de tourisme seront modifiées.

Seul le régime du micro-BIC concernant les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes, n’a pas été aménagé. Ce régime, permettant de bénéficier d’un abattement de 71%, s’applique lorsque le chiffre d’affaires de l’année N-1 ou N-2 n’excède pas 188 700 €.

Toutefois, un aménagement a été prévu pour les locations de meublés de tourisme classés en zone rurale. Ces derniers peuvent bénéficier d’un abattement supplémentaire de 21 % (sur les 71% initiaux) pour le chiffre d’affaires afférent à leur location, sous 2 conditions : les meubles de tourisme classés ne doivent pas être placés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement ; et le chiffre d’affaires hors taxe, afférent aux activités de location, ne doit pas excéder 15 000 € au cours de l’année N-1.

Jusqu’à présent, le chiffre d’affaires de l’année N-1 ou N-2 ne devait pas excéder 77 700 € pour toutes les autres locations meublées, à savoir les location de meublés de tourisme non classés et les autres locations de meublés.

Un nouveau seuil de 15 000 € a été mis en place pour les locations de meublés de tourismes non classés. Le taux de l’abattement forfaitaire est abaissé de 50% à 30%.

Un nouveau prêt à taux zéro est instauré : le prêt avance mutation à taux zéro qui pourra être accordé à des particuliers afin de financer des travaux d’amélioration de performance énergétique globale sur leur résidence principale achevée depuis plus de 2 ans. A compter du 1er septembre 2024, les établissements de crédit qui accorderaient ce nouveau prêt bénéficieront d’un crédit d’impôt.

Un seul prêt avance mutation à taux zéro peut être accordé par logement, pour une durée maximale de 10 ans et un montant maximum de 50 000 €.

Des prêts à taux zéro déjà existants sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2027 : celui finançant la primo accession et l’éco-PTZ.

Concernant la TVA

 

Un aménagement du régime de la franchise en base de TVA a été prévu, en transposition de la directive 2020/285 modifiant la directive TVA en ce qui concerne le régime des petites entreprises, à compter du 1er janvier 2025.

Pour rappel, en relevant de la franchise en base, le professionnel n’a pas à facturer la TVA sur ses prestations ou ses ventes. De ce fait, il ne peut pas non plus déduire la TVA sur ses achats professionnels.

Un nouvel article dans le CGI a été inséré afin de préciser la notion d’assujetti établi en France pour le régime de franchise en base. Il s’agit de tout assujetti dont le siège économique est situé en France ; et tout assujetti dont le siège de l’activité économique est en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et qui a manifesté auprès de l’administration fiscale française la volonté de bénéficier du régime de franchise en France ou dans un État membre.

Pour ces assujettis établis en France, la franchise en base TVA sera applicable pour une année lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année précédente n’excède pas 85 000 € pour les activités de vente de biens ou de fourniture de prestation d’hébergement, au lieu de 91 900 € actuellement ; et 37 500 € pour les autres prestations de services, au lieu de 36 800 € actuellement.

En cas de dépassement des seuils, la franchise en base de TVA continuera à s’appliquer pour l’année du dépassement à condition de ne pas dépasser certains seuils majorés lors de l’année en cours : 93 500 € pour les activités de vente de biens ou de fourniture de prestation d’hébergement ; et 41 250 € pour les autres prestations de services.

Ainsi, le mécanisme de dépassement actuel, permettant le maintien pendant 2 ans en cas de franchissement des seuils ordinaires lorsque les seuils majorés ne sont pas atteints, sera supprimé.

La franchise en base pour les avocats, artistes-interprètes et auteurs, est également aménagée. Pour ces professions, une franchise particulière sera applicable pour les assujettis ayant réalisé au cours de l’année précédente un chiffre d’affaires hors taxe sur leurs activités n’excédant pas 50 000 €. La franchise cessera cependant de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours excède 55 000 .

Et pour leurs activités non couvertes par la franchise particulière, ils pourront bénéficier d’une franchise spéciale si leur chiffre d’affaires de l’année précédente pour ses activités n’excède pas 35 000 € (au lieu de 19 600 € actuellement), et 38 500 € pour l’année en cours (au lieu de 23 700 € actuellement).

Au niveau européen, il est prévu qu’un assujetti établi dans un autre État membre puisse bénéficier de la franchise pour ses opérations réalisées en France à condition que le chiffre d’affaires réalisé en France n’excède pas les nouveaux seuils ; que le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € ; et qu’il a préalablement notifié à l’administration de son État membre sa volonté de bénéfice du régime de la franchise française.

Jusqu’à présent, les locations de meublés à usage d’habitation étaient exonérées de TVA. A l’exception des prestations fournies dans le secteur hôtelier de l’hébergement touristique ; et des locations meublées des autres secteurs qui rendaient au moins 3 prestations dans des conditions similaires à celle proposées dans les établissements à caractère hôtelier telles que l’accueil, le ménage, le petit-déjeuner, ou le linge.

Le Conseil d’État a influencé la modification de ce dispositif en établissant en 2023 qu’il était peu efficace au but d’assujettissement à la TVA de la para-hôtellerie. Justifiant cela par le fait que les prestations d’hébergement concurrentes à l’hôtellerie pouvaient être exonérées de TVA en effectuant moins de 3 prestations à caractère hôtelier.

Ainsi, les prestations d’hébergement fournies dans le cadre d’un secteur hôtelier ou similaire seront désormais soumises à la TVA à un taux de 10 %, dès lors que les prestations n’excédent pas une durée de 30 nuitées par client, et que ces prestations comprennent au moins 3 des 4 prestations proposées dans les établissements à caractère hôtelier, à savoir l’accueil, le ménage, le petit-déjeuner, ou le linge.

Une dérogation a été prévue pour les meublés à usage résidentiel tels que les résidences étudiantes ou seniors, qui ont seulement l’obligation de réaliser au moins 3 des 4 prestations proposées par des établissements à caractères hôteliers.

Ainsi que pour la location de nus ou meublés dont la destination est le logement meublé qui est en principe exonérée de TVA. Cependant, ce n’est pas le cas si le local est consenti à un exploitant d’un établissement d’hébergement dans le secteur hôtelier (ou assimilé) ou à une location meublée à usage résidentiel fournissant 3 des 4 prestations.

Concernant les impôts locaux

 

Pour la majorité des entreprises, la suppression de la CVAE est prévue à compter de 2024 et devrait s’étaler jusqu’en 2027 par un abaissement progressif du taux maximal : il passe de 0, 28 % en 2024, à 0, 19 % en 2025, à 0, 09 % en 2026, pour être totalement supprimé en 2027.

Par conséquent, le dégrèvement à l’égard des petites entreprises (dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 €) est réduit progressivement : passant 250 € en 2023, à 188 € en 2024, à 125 € en 2025, à 63 € en 2026.

Toutefois, une suppression dès 2024 est mise en place pour les redevables de la cotisation minimum, c’est-à-dire les sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas 500 000 €.

Concernant les droits d’enregistrement

 

Une précision est apportée quant aux activités éligibles au pacte Dutreil. Ce dernier prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur des trois quarts de leur valeur, pour les transmissions de parts et actions de société ayant fait l’objet d’un engagement de conservation, et pour transmission de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle tant que l’exercice de l’activité est commercial, artisanale, industrielle, agricole ou libérale.

Ainsi, ne sont pas éligibles à cette disposition les activités de gestion de patrimoine propre comme les activités de location meublée, et les locations d’établissements commerciaux ou industriels munis du matériel nécessaire à leur exploitation. Cependant, les holdings animatrices sont éligibles au pacte Dutreil.

Sont également éligibles, les entreprises exerçant des activités mixtes, sous réserve que l’activité principale soit éligible.

Le montant de l’abattement applicable en cas de cession ou de donation d’un fonds de commerce (ou assimilé) à des proches ou à des salariés est relevé de 300 000 € à 500 000 €.

De nouvelles obligations déclaratives ont été prévues pour les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière réalisées en France et à l’étranger. Les actes doivent désormais mentionner si la personne morale est une société immobilière de copropriété transparente ; si la part cédée confère au cessionnaire le droit à la jouissance d’immeubles ou de fraction d’immeubles ; et si le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter des dettes contractées par le cédant auprès de la société, ainsi que le montant des dettes.

La fin d’un usufruit sur un bien consomptible ouvre pour le quasi-usufruitier l’obligation de restituer des choses de même quantité et qualité, ou de même valeur que le bien.  Au décès du quasi-usufruitier, cette restitution était déductible de l’actif successoral, et réduit alors l’assiette imposable aux droits de succession.

La loi de finances pour 2024 a durci les règles autour de ce principe pour les dettes de restitution portant sur une somme d’argent. Désormais, les dettes de restitutions exigibles portant sur une somme d’argent dont le défunt avait réservé l’usufruit ne sont plus déductibles de l’actif successoral.

La valeur de la dette non déductible donne lieu à la perception de droits de mutation, à la charge du nu-propriétaire, qui seront calculés d’après le degré de parenté entre ce dernier et l’usufruitier. Les droits déjà acquittés lors de la donation sont imputables sur ces droits de succession, sans droit à restitution.

Toutefois, demeurent déductibles, les dettes de restitutions contactées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt avait l’usufruit, si ces dettes ne sont pas purement fiscales, ainsi que le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant.

Les règles de détermination de la valeur taxable à l’IFI des parts ou actions de société ont été aménagées. Cette valeur imposable est déterminée par l’application d’un coefficient de taxation (selon le ratio immobilier de la société) à la valeur vénale des titres imposables.

Dorénavant, pour déterminer cette valeur imposable, ne peuvent plus être déduites les dettes non afférentes à des actifs imposables, contractées directement ou indirectement, par la société. Autrement dit, seules les dettes afférentes à des actifs imposables peuvent être déduites.

De plus, deux plafonds de la valeur imposable des parts ou actions à la valeur vénale ont été créés : le premier à la valeur vénale si la valeur imposable à l’IFI y est supérieure ; et le second à la valeur vénale, diminuée des dettes afférentes que la société a contractées à proportion de la fraction des droits au capital de la société, si la valeur imposable à l’IFI y est inférieure.

Concernant les contrôles fiscaux

 

L’administration peut dorénavant prendre l’initiative, jusqu’à présent réservée au contribuable, de proposer la délocalisation du contrôle ou de la vérification. En effet, les vérifications ou les contrôles fiscaux pourront être prévus, d’un commun accord entre le contribuable et l’administration, dans un lieu déterminé autre que dans les locaux de l’entreprise ou de l’organisme.

De plus, en cas de désaccord, l’administration est d’office autorisée à poursuivre les contrôles dans ses propres locaux.

Cette disposition est applicable pour les contrôles à compter du 1er janvier 2024 et ceux déjà en cours à cette date.

 Les pouvoirs d’investigations numériques de l’administration fiscale ont été complétés. Actuellement, les agents des finances publiques peuvent consulter, sous certaines conditions, aux fins de contrôle fiscal, des sites internet libres d’accès, sans pouvoir échanger avec des internautes.

Désormais, est ouverte la possibilité pour les agents de service à compétence nationale de procéder à des enquêtes ciblées sous pseudonyme. Dans le cadre de ces enquêtes, ils peuvent participer à des échanges électroniques, s’inscrire à des comptes sur des plateformes, ainsi qu’extraire et conserver les données des susceptibles auteurs de manquement et des éléments de preuve.

Également, l’expérimentation de l’exploitation des données de masse des plateformes est mise en place en 2019 est prolongée pour une durée de 2 ans. Cette disposition tend à autoriser l’administration fiscale et l’administration douanière à collecter et exploiter les contenus libres d’accès, qui ont été manifestement rendus publics, au moyen de traitements informatisés et automatisés.

De plus, le champ d’application de cette expérimentation est étendu non seulement aux insuffisances de déclaration découlant d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes, délibérée ou frauduleuse, mais encore aux contenus librement accessibles et publics sur une plateforme dont l’inscription à un compte est nécessaire.

Autres mesures fiscales

 

L’obligation déclarative des comptes d’actifs numériques étrangers est étendue.

Jusqu’à présent, seules les personnes physiques, les associations ainsi que les sociétés domiciliées ou établies en France mais n’ayant pas une forme commerciale, étaient tenues de cette obligation déclarative. Elles devaient alors joindre à leurs déclarations fiscales les références des comptes d’actifs numériques étrangers ouverts, détenus, utilisés ou clos.

A présent, sont comprises dans cette liste toutes les sociétés domiciliées ou établies en France, ayant détenu, ouvert, utilisé, ou clos un compte d’actifs numériques à l’étranger et ayant une forme commerciale.

 

Article rédigé par :
PAR EMMANUEL MUNDET et CELIA MESANA (Master Droit et Procédures Fiscales de l’Entreprise UNCA)