Convention Fiscale France-Belgique : Ce qu’il faut savoir

Frontaliers, retraités installés en Belgique, dirigeants d’une holding belge, résidents belges propriétaires d’un bien en France : la convention fiscale franco-belge, une composante clé de la fiscalité internationale, concerne des profils très variés. Contrairement à une idée reçue encore répandue, un projet de nouvelle convention signé en 2021 n’a, à ce jour, jamais été ratifié : c’est toujours le texte de 1964, plusieurs fois amendé, qui régit les relations fiscales entre les deux pays. Ce guide fait le point sur les règles applicables en 2026, les zones de risque les plus fréquentes, et ce qu’il faut faire en cas de double imposition contestée.

21 septembre 2026

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12 minutes

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Expatriation fiscale

L’essentiel de l’article en 5 points

Convention toujours applicable

La convention de 1964 (modifiée par quatre avenants et l’instrument multilatéral BEPS de l’OCDE) reste applicable en 2026 : l’avenant du 9 novembre 2021 n’a jamais été ratifié.

Fin du régime frontalier

Le régime historique des travailleurs frontaliers s’éteint progressivement, avec une extinction totale prévue au 31 décembre 2033.

Retenue sur les dividendes

Les dividendes de source française versés à un résident belge supportent une retenue de 15 %, réduite à 10 % pour une participation d’au moins 10 % détenue depuis le début de l’exercice précédent.

Convention sur les successions

Les successions restent régies par une convention distincte, celle du 20 janvier 1959, toujours en vigueur.

Procédure amiable internationale

En cas de double imposition contestée après un contrôle fiscal, la procédure amiable prévue par la convention permet de saisir les autorités compétentes des deux États.

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Quelle convention s’applique en 2026 : celle de 1964 ou l’avenant de 2021 ?

C’est la première source de confusion sur ce sujet, y compris chez des professionnels du chiffre. La France et la Belgique ont signé, le 9 novembre 2021, un nouveau texte destiné à remplacer la convention du 10 mars 1964. Mais cet avenant n’a, à la date de rédaction de cet article, été ratifié ni par la France ni par les six assemblées belges dont l’accord est requis (fédérale, régionale et communautaire).

En pratique, c’est donc toujours la convention du 10 mars 1964 qui s’applique, telle que modifiée par ses quatre avenants successifs et par l’instrument multilatéral de l’OCDE contre l’érosion de la base d’imposition (BEPS). La convention distincte de 1959 relative aux successions, elle, n’est pas concernée par cette réforme et demeure pleinement en vigueur.

Cette situation n’est pas figée : une ratification pourrait intervenir à tout moment et modifierait alors substantiellement plusieurs règles présentées dans cet article, notamment sur la résidence fiscale des sociétés et le régime des frontaliers. Il est donc essentiel de vérifier, au moment de toute opération, quel texte est effectivement en vigueur.

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Comment la convention détermine la résidence fiscale ?

Comme dans la plupart des conventions fiscales françaises, la résidence fiscale d’une personne physique se détermine, en cas de double résidence apparente, selon une hiérarchie de critères :

  1. le foyer d’habitation permanent ;
  2. à défaut, le centre des intérêts vitaux (liens personnels et économiques) ;
  3. à défaut, le lieu de séjour habituel ;
  4. à défaut, la nationalité ;
  5. en dernier recours, un accord entre les autorités compétentes des deux États.

Pour les sociétés, la convention de 1964 retient traditionnellement le critère du siège de direction effective pour trancher les cas de double résidence — un point que l’avenant non ratifié de 2021 proposait justement de faire évoluer, ce qui illustre l’intérêt de suivre l’actualité de ce dossier pour toute structure ayant des liens avec les deux pays (holding, société d’exploitation, SCI).

Le traitement fiscal par type de revenu

Type de revenuÉtat qui imposeMécanisme prévu par la convention
Salaires (hors régime frontalier) État où l'activité est exercée Sauf mission temporaire de moins de 183 jours sous conditions
Salaires des travailleurs frontaliers historiques État de résidence Régime transitoire, zone frontalière de 20 km, extinction prévue au 31/12/2033
Dividendes de source française vers un résident belge France (retenue) + Belgique (résidence) Retenue de 15 %, réduite à 10 % pour une participation ≥ 10 % détenue depuis le début de l'exercice précédent (art. 15), crédit d'impôt en Belgique
Intérêts Etat de résidence, en principe Taux conventionnel plafonné à 15 % (art. 16) ; les intérêts de source française versés à des non-résidents sont, en pratique, le plus souvent exonérés de retenue en application du droit interne français depuis 1984
Redevances Etat de résidence du bénéficiaire, en principe Pas de retenue française en l'absence d'établissement stable en France
Revenus immobiliers État de situation de l'immeuble Imposition dans le pays où se trouve le bien, avec crédit d'impôt dans l'autre État
Pensions privées État de résidence du bénéficiaire
Pensions publiques État qui verse la pension, en principe Sauf exceptions liées à la nationalité
Plus-values immobilières État de situation de l'immeuble

Élimination de la double imposition : exemple chiffré

La convention prévoit, selon les catégories de revenus, soit une exonération avec réserve de progressivité, soit un crédit d’impôt. Illustration avec les dividendes, catégorie la plus fréquemment source de questions.

Exemple simplifié (chiffres illustratifs) : un dirigeant résident fiscal belge perçoit 20 000 € de dividendes d’une société française dans laquelle il détient 15 % du capital, depuis plus d’un exercice. La France applique une retenue à la source réduite de 10 % (participation ≥ 10 %), soit 2 000 €. En Belgique, ce dividende est en principe également imposable, mais un crédit d’impôt (le « QFIE », quotité forfaitaire d’impôt étranger, dans le système belge) vient en principe atténuer la double imposition résiduelle, sous réserve des modalités de calcul propres au droit belge, qui ont fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles ces dernières années. Le montant net perçu par le dirigeant dépend donc à la fois du taux de retenue française et des règles internes belges d’imputation, ce qui justifie une vérification au cas par cas plutôt qu’un calcul automatique.

Travailleurs frontaliers et télétravail : le régime transitoire jusqu’en 2033

Le régime frontalier franco-belge est l’un des plus anciens d’Europe, mais il est aujourd’hui en voie d’extinction. Il s’applique aux salariés qui remplissent cumulativement deux conditions : disposer de leur foyer d’habitation permanent unique dans la zone frontalière française (communes situées dans une bande de 20 km de la frontière, ou classées zone frontalière avant le 1er janvier 1999), et exercer leur activité dans la zone frontalière belge correspondante.

Points clés à connaître en 2026 :

Aucun nouveau frontalier ne peut plus entrer dans le régime historique depuis le 1er janvier 2012, sauf exception pour les travailleurs saisonniers (maximum 90 jours travaillés par an, avec une tolérance de 15 % de jours hors zone).

Le régime s’éteint définitivement le 31 décembre 2033 pour les salariés qui en bénéficient encore.

– Une tolérance d’absence de la zone frontalière est admise, actuellement fixée à 30 jours par an (période 2009-2033), avec des exceptions pour les mandats syndicaux, visites médicales, formations professionnelles (jusqu’à 5 jours ouvrés) et certains transporteurs.

Les résidents belges ont perdu l’accès à ce régime depuis le 1er janvier 2007 : leurs revenus d’emploi de source française sont, depuis cette date, imposables en France selon les règles de droit commun.

Pour les salariés qui ne relèvent plus (ou n’ont jamais relevé) du régime frontalier historique, c’est la règle générale de territorialité qui s’applique : imposition dans l’État où l’activité est physiquement exercée, sous réserve de la règle des 183 jours pour les missions temporaires. Le télétravail exercé depuis le pays de résidence peut, selon son volume, faire basculer une partie de la rémunération vers une imposition dans l’État de résidence — un point à anticiper avant toute généralisation du télétravail pour un salarié frontalier.

Successions entre la France et la Belgique : la convention de 1959

À la différence du Luxembourg, la France et la Belgique disposent d’une convention fiscale spécifique en matière de successions, signée le 20 janvier 1959 et toujours en vigueur, indépendamment du sort de l’avenant de 2021 sur les revenus. Ce texte répartit le droit d’imposer entre les deux États selon la nature des biens transmis (immeubles, biens meubles, actifs de société) et la résidence du défunt, afin d’éviter qu’une même succession ne soit taxée intégralement dans les deux pays.

Cette convention ne dispense toutefois pas d’une analyse fine : les taux applicables, les abattements et les règles de calcul restent ceux du droit interne de chaque État (avec, côté belge, des barèmes qui varient significativement selon la région — Wallonie, Bruxelles, Flandre). Une planification successorale impliquant des biens en France et en Belgique gagne à être anticipée plusieurs années avant sa mise en œuvre effective, avec l’appui d’un avocat fiscaliste en droit des successions.

IFI et immobilier : la situation des résidents belges propriétaires en France

Un résident fiscal belge propriétaire d’un bien immobilier en France reste, sauf exonération spécifique, soumis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) français dès lors que la valeur nette de son patrimoine immobilier français dépasse le seuil d’assujettissement de 1,3 million d’euros. La convention fiscale de 1964 ne comporte pas de disposition spécifique excluant les résidents belges de l’IFI : seule la localisation du bien en France déclenche l’imposition, indépendamment de la résidence fiscale de son propriétaire.

Cette règle concerne en particulier les résidents belges ayant investi dans l’immobilier locatif ou de villégiature en France (Côte d’Azur, façade atlantique) : leur patrimoine immobilier français doit être déclaré et évalué chaque année selon les règles françaises, avec les mêmes abattements et exonérations que pour un résident français, sous réserve des règles spécifiques applicables aux non-résidents pour le calcul du seuil d’imposition.

Fiscalité des cryptoactifs pour les résidents franco-belges

Le traitement fiscal des cryptoactifs diffère sensiblement entre la France et la Belgique, ce qui en fait un sujet de vigilance croissant pour les contribuables ayant des liens avec les deux pays. La convention fiscale de 1964, antérieure de plusieurs décennies à l’apparition des actifs numériques, ne les mentionne pas explicitement : leur qualification (revenu mobilier, plus-value, revenu divers) et, par conséquent, l’État compétent pour les imposer, doivent être déterminés par analogie avec les catégories de revenus existantes, au cas par cas.

Cette zone grise concerne particulièrement les résidents belges réalisant des plus-values sur cessions d’actifs numériques considérées, sous certaines conditions, comme exonérées en Belgique au titre de la gestion normale d’un patrimoine privé, alors que le même profil de gains serait taxé en France. Un changement de résidence motivé par cette différence de traitement expose à un risque de requalification en abus de droit si le transfert n’est pas suffisamment étayé par des éléments objectifs.

Contrôle fiscal et double imposition contestée : la procédure amiable

C’est le point le moins documenté par les guides existants sur ce sujet, alors qu’il s’agit d’une situation fréquente : que faire lorsque l’administration française remet en cause, à l’occasion d’un contrôle fiscal, le traitement appliqué à un revenu de source belge, avec un risque de double imposition effective ?

La convention prévoit, en son article relatif à la procédure amiable, la possibilité pour le contribuable qui s’estime imposé de manière non conforme à la convention de saisir l’autorité compétente de son État de résidence, indépendamment des recours prévus par le droit interne de chacun des deux États. Cette procédure permet aux administrations française et belge de se concerter pour éliminer la double imposition, mais elle n’est ni automatique ni rapide : elle suppose une saisine motivée, documentée, et s’inscrit souvent dans un calendrier de plusieurs mois, voire de plusieurs années.

En parallèle de cette voie conventionnelle, le contribuable conserve la possibilité de contester un redressement par la voie contentieuse classique (réclamation préalable, puis, le cas échéant, saisine du tribunal administratif compétent). Ces deux voies ne sont pas exclusives l’une de l’autre et doivent être articulées avec soin : engager une procédure amiable sans sécuriser en parallèle les délais de réclamation contentieuse peut faire perdre au contribuable une option de recours. C’est précisément l’articulation entre ces deux mécanismes, technique et sensible aux délais, qui justifie l’intervention d’un avocat habitué à l’assistance en cas de contrôle fiscal dès la réception d’une proposition de rectification impliquant un revenu belge.

Régularisation des avoirs non déclarés en Belgique

Comme pour le Luxembourg, l’échange automatique d’informations bancaires entre la France et la Belgique prive aujourd’hui de toute portée pratique la non-déclaration d’un compte, d’un contrat d’assurance-vie ou d’un portefeuille-titres belge par un résident fiscal français. Une démarche de régularisation spontanée, structurée avec un avocat fiscaliste, reste la voie la plus sûre pour limiter les pénalités applicables et sécuriser la situation du contribuable avant tout contrôle initié par l’administration.

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Article écrit par

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Emmanuel MUNDET

Avocat fiscaliste depuis + de 25 ans

Docteur en droit et inscrit au barreau de Nice depuis 2001, Maître Emmanuel MUNDET accompagne particuliers et entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques fiscales.

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